F-2.1, r. 14.1 - Règlement sur la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole visé à l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
4. Doit être dressée une liste de base, pour l’ensemble du Québec, des valeurs à l’hectare susceptibles d’être utilisées aux fins de l’établissement du 90e rang centile ci-après dénommée «liste de base».
Cette liste est dressée à partir des valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière qui sont entrés en vigueur lors de l’année visée par le calcul triennal et qui ont fait l’objet de l’équilibration prévue à l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1).
D. 785-2021, a. 4.
En vig.: 2021-07-08
4. Doit être dressée une liste de base, pour l’ensemble du Québec, des valeurs à l’hectare susceptibles d’être utilisées aux fins de l’établissement du 90e rang centile ci-après dénommée «liste de base».
Cette liste est dressée à partir des valeurs inscrites aux rôles d’évaluation foncière qui sont entrés en vigueur lors de l’année visée par le calcul triennal et qui ont fait l’objet de l’équilibration prévue à l’article 46.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1).
D. 785-2021, a. 4.